5. L’entreprise de valorisation qui entrepose des pneus hors d’usage doit, dans un délai de 30 jours, aviser par écrit le ministre de tout changement aux renseignements ou aux documents fournis pour le plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence, ainsi qu’à la garantie exigée en vertu de l’article 13.
Toutefois, les modifications au plan relatives au nombre de pneus peuvent n’être transmises qu’une fois par année.
D. 29-92, a. 5; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 5; D. 667-2013, a. 8.